17. Les communications électorales doivent:1° porter sur la protection du public;
2° être empreintes de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3° éviter de contenir des renseignements faux, inexacts ou qui induisent les électeurs en erreur;
4° éviter de laisser croire qu’elles proviennent de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas, ni ne peuvent contenir le symbole graphique de l’Ordre;
5° respecter les droits des personnes à qui elles sont acheminées, notamment la volonté du destinataire de ne plus être sollicité;
6° respecter la mission, les valeurs, les politiques et les règlements de l’Ordre.